Art. 18
Assistance technique financée par la contribution communautaire
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 18
Assistance technique financée par la contribution communautaire
L’assistance technique éligible au financement communautaire est plafonnée à un maximum de 10 % de la contribution globale communautaire au programme opérationnel conjoint.
Toutefois, cas par cas sur la base d’une argumentation fondée sur le niveau des dépenses encourues au cours des années d’exécution précédentes et des besoins prévisibles et justifiés du programme, il est possible lors d’une révision du programme d’envisager une majoration des montants d’assistance technique qui avaient été fixés initialement pour le programme.
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