Art. 20

Taux de cofinancement

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 20 Taux de cofinancement 1.   Le cofinancement représente au minimum 10 % du montant de la contribution communautaire au programme opérationnel conjoint, hors le montant de l’assistance technique financé par la contribution communautaire. 2.   Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, de sorte que l’objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.
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