Art. 22

Comptabilité du programme opérationnel conjoint

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 22 Comptabilité du programme opérationnel conjoint La comptabilité du programme opérationnel conjoint est établie par le service de l’autorité de gestion commune en charge des opérations financières. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les seules opérations relatives au programme opérationnel conjoint. Elle permet un suivi analytique du programme par objectif, priorité et mesure. Les opérations de réconciliation de cette comptabilité avec le solde du compte bancaire du programme sont présentées par l’autorité de gestion commune au comité de suivi conjoint du programme et à la Commission en appui au rapport annuel et à toute demande de préfinancement additionnel.
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