Art. 24

Engagements annuels par la Commission

En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 24 Engagements annuels par la Commission Outre l’engagement budgétaire initial qui accompagne la décision d’adoption du programme opérationnel conjoint, la Commission procède chaque année à l’engagement budgétaire correspondant au plus tard le 31 mars de l’année concernée. Le montant de cet engagement est déterminé en fonction du tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle figurant dans le programme opérationnel conjoint, en fonction de l’état d’avancement du programme et dans la limite des crédits disponibles. La Commission informe l’autorité de gestion commune de la date précise à laquelle l’engagement annuel a été effectué.
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