Art. 4
En vigueur depuis le 14 sept. 2007
Article 4
1. La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. En ce qui concerne le sucre qui n’est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis respectivement l’article 32, paragraphe 6, et l’article 33 du règlement (CE) no 952/2006.
3. Dans le cas où l’attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:
a)
par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres, ou
b)
par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire, ou
c)
par tirage au sort.
4. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.
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