Art. 10

Produits admissibles à l'intervention publique

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 10 Produits admissibles à l'intervention publique 1.   L'intervention publique est applicable aux produits suivants, soumis aux conditions définies dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40: a) le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho; b) le riz paddy; c) sucre blanc ou sucre brut à condition que le sucre concerné ait été produit sous quota et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté; d) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50 ; e) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %; f) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 35,6 % de l'extrait sec non gras. 2.   L'intervention publique peut être appliquée dans le secteur de la viande de porc, soumis aux conditions définies dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40, en ce qui concerne les carcasses et demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées, relevant du code NC 0203 11 10 , les poitrines (entrelardées), fraîches ou réfrigérées relevant du code NC ex 0203 19 15 et le lard frais ou réfrigéré relevant du code NC ex 0209 00 11 .
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