Art. 8

Prix de référence

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 8 Prix de référence 1.   Pour les produits soumis aux mesures d'intervention visées à l'article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés: a) en ce qui concerne le secteur des céréales: 101,31 EUR par tonne avec les majorations mensuelles suivantes: — novembre: de 0,46 EUR par tonne, — décembre: de 0,92 EUR par tonne, — janvier: de 1,38 EUR par tonne, — février: de 1,84 EUR par tonne, — mars: de 2,30 EUR par tonne, — avril: de 2,76 EUR par tonne, — mai: de 3,22 EUR par tonne, — juin: de 3,22 EUR par tonne. Le prix de référence en vigueur en juin pour le maïs et le sorgho reste valable en juillet, août et septembre de la même année; b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR/tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III bis, point A; c) en ce qui concerne le sucre: i) pour le sucre blanc: — 541,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009, — 404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010; ii) pour le sucre brut: — 448,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009, — 335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010. Les prix de référence fixés aux points i) et ii) s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B; d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, point a); e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers: i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre; ii) 174,69 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre; f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), comme suit: i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E, conformément à l'annexe V, point B II; ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II. 2.   Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés conformément à l'article 41. 3.   Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article à la lumière de l'évolution de la production et des marchés.
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