Art. 105
Champ d'application
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 105
Champ d'application
1. Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres peuvent établir un programme national pour une période de trois ans (ci-après dénommé «programme apicole»).
2. Par dérogation à l'article 180, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas:
a)
à la contribution financière des États membres en faveur des mesures bénéficiant d'un soutien communautaire conformément aux dispositions de la présente section;
b)
aux aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de celles accordées en faveur de la production ou du commerce.
Les aides visées au point b) sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu'ils communiquent en application de l'article 109.
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