Art. 104
Fonds du tabac
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 104
Fonds du tabac
1. Il est institué un fonds communautaire du tabac (ci-après dénommé «le fonds») en vue de financer des mesures dans les domaines suivants:
a)
l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous toutes ses formes, notamment par l'information et l'éducation, le soutien à la collecte de données en vue de déterminer la structure de la consommation de tabac et de mener des enquêtes épidémiologiques concernant le tabagisme à l'échelle de la Communauté, et enfin la réalisation d'une étude sur la prévention du tabagisme;
b)
la mise en œuvre d'actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emplois ainsi que la réalisation d'études sur les possibilités en la matière.
2. Le fonds est financé:
a)
pour la récolte de 2002, par une retenue égale à 2 % et, pour les récoltes de 2003, 2004 et 2005, par une retenue égale à 3 % de la prime prévue au titre I du règlement (CEE) no 2075/92, applicable jusques et y compris la récolte de 2005 pour le financement de mesures visées au paragraphe 1;
b)
pour les années civiles 2006 et 2007, conformément aux dispositions de l'article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission.
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