Art. 102
Aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 102
Aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves
1. Dans les conditions définies par la Commission, une aide communautaire est octroyée pour la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en certains produits, à déterminer par la Commission, relevant des codes NC 0401 , 0403 , 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90 .
2. Par dérogation à l'article 180, les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide communautaire, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.
3. Dans le cas du lait entier, le montant de l'aide communautaire est égal à 18,15 EUR/100 kg.
Pour les autres produits laitiers, le montant des aides est établi par la Commission compte tenu des composants laitiers des produits concernés.
4. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par élève et par jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-102