Art. 100
Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 100
Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates
1. Une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et normes de produit établies par la Commission pour le lait précité et les caséines et caséinates fabriqués à partir de ce dernier.
2. Le montant de l'aide est fixé par la Commission compte tenu des éléments suivants:
a)
le prix de référence du lait écrémé en poudre ou bien le prix de marché du lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray s'il est supérieur au prix de référence;
b)
le prix des caséines et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial.
L'aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.
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