Art. 99
Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 99
Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux
1. Des aides sont accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine.
Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.
2. Le montant des aides est fixé par la Commission compte tenu des éléments suivants:
a)
le prix de référence fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), pour le lait écrémé en poudre;
b)
l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement en lait écrémé et en lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale;
c)
le cours des prix du veau;
d)
le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.
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