Art. 97

Restitution à la production dans le secteur du sucre

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 97 Restitution à la production dans le secteur du sucre 1.   Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, points b) et c). 2.   La restitution à la production visée au paragraphe 1 est fixée compte tenu, en particulier, des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial, et du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché communautaire ou du prix de référence en l'absence de sucre excédentaire.
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