Art. 133

Garantie

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 133 Garantie 1.   Sauf disposition contraire établie par la Commission, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant la réalisation des importations pendant la durée de validité du certificat. 2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.
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