Art. 131

Délivrance des certificats

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 131 Délivrance des certificats Les certificats d'importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, sauf disposition contraire établie dans un règlement ou tout autre acte du Conseil, et sans préjudice des dispositions prises aux fins de l'application du présent chapitre.
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