Art. 130

Certificats d'importation

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 130 Certificats d'importation 1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'importation: a) céréales; b) riz; c) sucre; d) semences; e) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509 , 1510 00 , 0709 90 39 , 0711 20 90 , 2306 90 19 , 1522 00 31 et 1522 00 39 ; f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre; g) bananes; h) plantes vivantes; i) viande bovine; j) lait et produits laitiers; k) viande porcine; l) viandes ovine et caprine; m) œufs; n) viande de volaille; o) alcool éthylique d'origine agricole. 2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'importation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des importations des produits considérés.
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