Art. 14
Viandes bovines
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 14
Viandes bovines
1. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, ouvre l'intervention publique pour les viandes bovines si, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses prévue à l'article 42, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.
2. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, clôture l'intervention publique si, pendant une semaine au moins, la condition prévue au paragraphe 1 n'est plus remplie.
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