Art. 141

Droits à l'importation additionnels

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 141 Droits à l'importation additionnels 1.   Un droit à l'importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140, d'un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de la banane, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si: a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'OMC («prix de déclenchement»), ou b) si le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»). Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes. 2.   Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée. Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire dudit produit.
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