Art. 149
Importations de mélanges de céréales
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 149
Importations de mélanges de céréales
Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés de céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), est établi comme suit:
a)
lorsque le mélange est composé de deux des céréales visées, le droit d'importation est celui qui s'applique:
i)
au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;
ii)
au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange;
b)
lorsque le mélange est composé de plus de deux des céréales visées et que plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation applicable au mélange est le plus élevé des droits applicables à ces céréales, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.
Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation est celui qui est applicable à cette céréale;
c)
dans tous les cas ne relevant pas des points a) ou b), le droit à l'importation est le plus élevé des droits applicables aux céréales composant le mélange considéré, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-149