Art. 149

Importations de mélanges de céréales

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 149 Importations de mélanges de céréales Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés de céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), est établi comme suit: a) lorsque le mélange est composé de deux des céréales visées, le droit d'importation est celui qui s'applique: i) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange; ii) au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange; b) lorsque le mélange est composé de plus de deux des céréales visées et que plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation applicable au mélange est le plus élevé des droits applicables à ces céréales, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci. Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation est celui qui est applicable à cette céréale; c) dans tous les cas ne relevant pas des points a) ou b), le droit à l'importation est le plus élevé des droits applicables aux céréales composant le mélange considéré, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-149

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil