Art. 157

Importations de chanvre

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 157 Importations de chanvre 1.   Les produits suivants ne peuvent être importés dans la Communauté que si les conditions suivantes sont remplies: a) le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 qui répond aux conditions établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003; b) les semences destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 15 , accompagnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003; c) les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91 , qui ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement. 2.   Sans préjudice de toutes dispositions particulières que pourraient adopter la Commission conformément à l'article 194, les importations dans la Communauté des produits indiqués au paragraphe 1, points a) et b), du présent article font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies. 3.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-157

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil