Art. 159
Mesures de sauvegarde
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 159
Mesures de sauvegarde
1. Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 519/94 (66) et (CE) no 3285/94 du Conseil (67).
2. Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l'article 300 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.
Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.
Tout État membre peut déférer au Conseil les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les décisions en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.
4. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures prises en vertu des paragraphes 1 ou 2 s'impose, elle procède comme suit:
a)
si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
b)
dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1.
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