Art. 161

Certificats d'exportation

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 161 Certificats d'exportation 1.   Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'exportation, la Commission a la faculté de subordonner les exportations en provenance de la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'exportation: a) céréales; b) riz; c) sucre; d) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne l'huile d'olive visée à l'annexe I, partie VII, point a); e) viande bovine; f) lait et produits laitiers; g) viande porcine; h) viandes ovine et caprine; i) œufs; j) viande de volaille; k) alcool éthylique d'origine agricole. Aux fins de l'application du premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'exportation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des exportations des produits considérés. 2.   Les articles 131 à 133 s'appliquent mutatis mutandis. 3.   La Commission arrête les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris la durée de validité des certificats et le taux de la garantie.
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