Art. 163

Répartition de la restitution à l'exportation

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 163 Répartition de la restitution à l'exportation Les quantités pouvant être exportées avec restitution sont allouées selon la méthode: a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs; b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) qui évite toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
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