Art. 164
Fixation de la restitution à l'exportation
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 164
Fixation de la restitution à l'exportation
1. Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.
2. Les restitutions sont fixées par la Commission.
Elles peuvent l'être:
a)
de façon périodique;
b)
par voie d'adjudication en ce qui concerne les produits pour lesquels cette procédure a été prévue avant la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 204, paragraphe 2.
Sauf dans les cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative.
3. Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:
a)
la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:
—
les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché communautaire,
—
les prix du produit considéré sur le marché mondial;
b)
les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges;
c)
la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché communautaire;
d)
l'aspect économique des exportations envisagées;
e)
les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité;
f)
la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement;
g)
les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'acheminement jusqu'aux pays de destination;
h)
la demande sur le marché communautaire;
i)
en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté des produits de ces secteurs.
4. Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé par la Commission dans les secteurs des céréales et du riz. En cas de nécessité, la Commission peut, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, le modifier.
Les dispositions du premier alinéa peuvent également être appliquées aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX.
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