Art. 166
Adaptation des restitutions à l'exportation pour les céréales
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 166
Adaptation des restitutions à l'exportation pour les céréales
Sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission, la restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), établie conformément à l'article 167, paragraphe 2, est adaptée par la Commission en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix.
Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'annexe I, partie I, et exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XX, partie I. Dans ce cas, l'adaptation visée au premier alinéa est corrigée par l'application à la majoration mensuelle d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.
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