Art. 160
Suspension du régime de perfectionnement actif
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 160
Suspension du régime de perfectionnement actif
1. Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.
Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.
Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.
2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.
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