Art. 17
Viande de porc
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 17
Viande de porc
La Commission peut décider d'ouvrir l'intervention publique dans le secteur de la viande de porc, lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau.
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