Art. 185

Enregistrement des contrats dans le secteur du houblon

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 185 Enregistrement des contrats dans le secteur du houblon 1.   Tout contrat de livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou une organisation de producteurs et, d'autre part, un acheteur est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur concerné. 2.   Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l'année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l'avance». Ils font l'objet d'un enregistrement séparé. 3.   Les données faisant l'objet de l'enregistrement ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement. 4.   La Commission arrête les modalités relatives à l'enregistrement des contrats de livraison de houblon.
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