Art. 189

Communication en ce qui concerne le secteur de l'alcool éthylique

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 189 Communication en ce qui concerne le secteur de l'alcool éthylique 1.   En ce qui concerne les produits du secteur de l'alcool éthylique, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) la production d'alcool éthylique d'origine agricole en hectolitres d'alcool pur, ventilée par produit alcooligène utilisé; b) le volume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé en hectolitres d'alcool pur, ventilé selon les différents secteurs de destination; c) les stocks d'alcool éthylique d'origine agricole disponible dans l'État membre à la fin de l'année précédente; d) des estimations concernant la production de l'année en cours. Les modalités de communication de ces informations et, en particulier, la périodicité de ces communications et la définition des secteurs de destination sont arrêtées par la Commission. 2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, établit un bilan communautaire du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année précédente et une estimation du bilan pour l'année en cours. Le bilan communautaire contient également des informations sur l'alcool éthylique d'origine non agricole. Le contenu précis et les modalités de collecte de ces informations sont arrêtés par la Commission. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «alcool éthylique d'origine non agricole» les produits relevant des codes NC 2207 , 2208 90 91 et 2208 90 99 non obtenus à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité. 3.   La Commission communique aux États membres les bilans visés au paragraphe 2.
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