Art. 192

Échange d'informations entre les États membres et la Commission

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 192 Échange d'informations entre les États membres et la Commission 1.   Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l'application du présent règlement ou à la surveillance et l'analyse du marché, ainsi qu'au respect des obligations internationales relatives aux produits visés à l'article 1er. 2.   La Commission arrête les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l'application du paragraphe 1 ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents.
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