Art. 39
Règles relatives au stockage
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 39
Règles relatives au stockage
1. Les organismes payeurs ne peuvent stocker les produits qu'ils ont achetés en dehors du territoire de l'État membre dont ils relèvent qu'après y avoir été préalablement autorisés par la Commission.
Pour l'application du présent article, la Belgique et le Luxembourg sont considérés comme un seul État membre.
2. L'autorisation est accordée si le stockage est indispensable et en tenant compte:
a)
des possibilités et des besoins de stockage de l'État membre dont relève l'organisme payeur et des autres États membres;
b)
des frais supplémentaires éventuels occasionnés par le stockage dans l'État membre dont relève l'organisme payeur, d'une part, et par le transport, d'autre part.
3. L'autorisation pour le stockage dans un pays tiers n'est accordée que si, compte tenu des critères visés au paragraphe 2, le stockage dans un autre État membre présenterait des difficultés sensibles.
4. Les données visées au paragraphe 2, point a), sont établies après consultation de tous les États membres.
5. Les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir, institués dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont pas applicables pour les produits:
a)
transportés à la suite d'une autorisation accordée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou
b)
transférés d'un organisme payeur à un autre.
6. L'organisme payeur qui agit conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 reste responsable des produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont il relève.
7. Si des produits détenus par un organisme payeur, en dehors du territoire de l'État membre dont il relève, ne sont pas ramenés dans cet État membre, leur écoulement s'effectue aux prix et aux conditions arrêtées ou à arrêter pour le lieu de stockage.
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