Art. 52

Retrait de sucre du marché

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 52 Retrait de sucre du marché 1.   Afin de maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota et de sirop d'inuline sous quota peut être retiré du marché jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante. Dans ce cas, les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre brut importé visés à l'article 153 sont diminués du même pourcentage pour la campagne de commercialisation concernée. 2.   Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sur la base de l'évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation. 3.   Chaque entreprise disposant d'un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l'application du pourcentage visé au paragraphe 1 à sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée. Les quantités de sucre retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l'évolution attendue du marché du sucre, la Commission peut décider de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché est: a) du sucre excédentaire, de l'isoglucose excédentaire ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel, de l'isoglucose industriel ou du sirop d'inuline industriel, ou b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité. 4.   Si l'approvisionnement en sucre dans la Communauté n'est pas adapté, la Commission peut décider qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline retirés du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait. 5.   Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 13, 32 ou 63.
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