Art. 58
Quota d'isoglucose additionnel et supplémentaire
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 58
Quota d'isoglucose additionnel et supplémentaire
1. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un quota d'isoglucose additionnel de 100 000 tonnes est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente. Cette augmentation ne concerne pas la Bulgarie et la Roumanie.
Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un quota d'isoglucose additionnel de 11 045 tonnes pour la Bulgarie et de 1 966 tonnes pour la Roumanie est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente.
Les États membres attribuent les quotas additionnels aux entreprises au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué conformément à l'article 56, paragraphe 2.
2. L'Italie, la Lituanie et la Suède peuvent allouer, sur demande, à toute entreprise établie sur leurs territoires respectifs un quota d'isoglucose supplémentaire pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010. Les quotas supplémentaires maximaux sont fixés par les États membres à l'annexe VII.
3. Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas qui ont été alloués aux entreprises conformément au paragraphe 2. Celui-ci est prélevé sur chaque tonne de quota supplémentaire alloué.
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