Art. 56
Répartition des quotas
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 56
Répartition des quotas
1. Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe VI.
2. Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 57.
Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué dans le règlement (CE) no 318/2006 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2007/2008.
3. Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1234:oj#art-56