Art. 80
Prélèvement sur les excédents en cas de livraisons
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 80
Prélèvement sur les excédents en cas de livraisons
1. Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux de référence, suivant des coefficients et aux conditions à fixer par la Commission.
2. Si la somme, au niveau national, des livraisons ajustées en application du paragraphe 1 est inférieure aux livraisons réelles, le prélèvement sur les excédents est établi sur les livraisons réelles. Dans ce cas, chaque ajustement négatif est réduit proportionnellement de façon à ramener la somme des livraisons ajustées au niveau des livraisons réelles.
Si la somme des livraisons ajustée en application du paragraphe 1 est supérieure aux livraisons réelles, le prélèvement sur les excédents est établi sur les livraisons ajustées.
3. Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux livraisons:
a)
soit au niveau national en fonction du dépassement de quota de chacun des producteurs;
b)
soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.
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