Art. 81
Rôle de l'acheteur
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 81
Rôle de l'acheteur
1. L'acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement sur les excédents et paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à fixer par la Commission, le montant de ces contributions qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.
2. Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quotas individuels dont disposent les producteurs sont pris en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'un producteur passe d'un acheteur à un autre.
3. Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent le quota dont il dispose, l'État membre peut décider que l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède le quota dont il dispose pour la livraison. L'État membre peut prévoir des dispositions spécifiques permettant aux acheteurs de retenir cette avance lorsque des producteurs livrent à plusieurs acheteurs.
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