Art. 83

Prélèvement sur les excédents en cas de ventes directes

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 83 Prélèvement sur les excédents en cas de ventes directes 1.   En cas de ventes directes et selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents est établie, après réallocation ou non de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux ventes directes, à l'échelon territorial approprié ou au niveau national. 2.   Les États membres établissent la base de calcul de la contribution du producteur au prélèvement sur les excédents dû sur la quantité totale de lait vendu, cédé ou utilisé pour fabriquer les produits laitiers vendus ou cédés, au moyen de critères fixés par la Commission. 3.   Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, aucune correction liée à la matière grasse n'est prise en considération. 4.   La Commission détermine les modalités et la date de paiement du prélèvement sur les excédents à l'organisme compétent de l'État membre.
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