Art. 84

Sommes excédentaires ou impayées

En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 84 Sommes excédentaires ou impayées 1.   Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement sur les excédents est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut: a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 75, paragraphe 1, point a), et/ou b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui: — entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer par la Commission, ou — sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le régime de quotas pour le lait et les autres produits laitiers établi dans le présent chapitre. 2.   Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement sur les excédents n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante. 3.   Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents conformément à l'article 81, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut. 4.   Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer par la Commission restent acquis à l'État membre.
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