Art. 89
Quantité garantie
En vigueur depuis le 22 oct. 2007
Article 89
Quantité garantie
Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes de fourrages déshydratés et/ou séchés au soleil, pour laquelle l'aide visée à l'article 86 peut être accordée. Cette quantité est répartie entre les États membres concernés sous forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point B.
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