Art. 1
Champ d'application
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique:
a)
à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;
b)
à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres;
c)
à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 400 000 EUR.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique, à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011, aux navires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.
4. Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.
5. Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l'ensemble des dispositions établies dans le présent règlement.
6. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux ou les ports dans lesquels ils effectuent des opérations de pêche.
7. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l'aquaculture.
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