Art. 10

En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 10 La licence d'exportation peut être délivrée après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle doit être revêtue de la mention «délivré a posteriori».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1531:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil