Art. 7

En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 7 1.   La licence d'exportation pour les limites quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et certifier, entre autres, que la quantité de marchandises en question a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée. 2.   Chaque licence d'exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l'annexe I.
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