Art. 5
En vigueur depuis le 10 déc. 2007
Article 5
1. Lorsque la Commission possède des informations selon lesquelles les produits énumérés à l'annexe I et originaires de la République du Kazakhstan ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou par d'autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l'article 2 et qu'il y a lieu d'effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l'ouverture de consultations, de façon qu'un accord puisse être trouvé quant à l'ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués.
3. Si la Communauté et la République du Kazakhstan ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la République du Kazakhstan.
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