Art. 13
Financement
En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 13
Financement
1. Les États membres reçoivent de la Commission une contribution financière égale, au maximum, à 70 % des coûts qui, selon les règles de la Commission en matière de subvention, sont éligibles.
2. Le montant de cette contribution financière est fixé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles de l'Union européenne. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
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