Art. 12

Mesures d'exécution

En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 12 Mesures d'exécution 1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte de l'évolution économique et technique, sont arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres. 2.   Les mesures ci-après, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2: a) la définition d'un ensemble de normes minimales visant à remplir les conditions essentielles de comparabilité et de représentativité des données, conformément à l'annexe I, points 5.1 et 5.2; b) la définition des exigences précises en ce qui concerne la méthodologie à utiliser, conformément à l'annexe I; et c) l'établissement et l'adaptation d'une description détaillée du contenu des positions élémentaires, étant entendu que celles-ci doivent rester compatibles avec le SEC 95 ou tout autre système ultérieur. 3.   Les mesures ci-après, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux élements, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3: a) l'adaptation des définitions; b) l'ajustement de la liste des positions élémentaires (prévues à l'annexe II); et c) la définition des critères de qualité et de la structure des rapports sur la qualité, conformément à l'article 7, paragraphe 4.
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