Art. 7
Critères et contrôle de qualité
En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 7
Critères et contrôle de qualité
1. La Commission (Eurostat) et les États membres mettent en place un système de contrôle de la qualité basé sur des rapports et des évaluations conformément à l'annexe I, point 5.3.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), à sa demande, l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations de base énumérées à l'annexe I.
Les États membres communiquent, en outre, à la Commission (Eurostat) tout détail concernant une modification ultérieure des méthodes utilisées ou toute solution s'écartant du manuel méthodologique prévu à l'annexe I ainsi que les motifs de cette modification ou solution.
3. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des enquêtes dont ils ont la responsabilité, conformément à l'annexe I, section 5.
4. Les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité et la structure des rapports sur la qualité, prévus à l'annexe I, point 5.3, sont arrêtés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
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