Art. 5

Transmission des informations de base

En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 5 Transmission des informations de base 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les informations de base énumérées à l'annexe I conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission de données. 2.   Les informations de base énumérées à l'annexe I sont transmises dans le format technique et dans les délais prévus à l'annexe I. 3.   Lorsque des éléments des informations de base sont fournis par la Commission (Eurostat) aux États membres, la Commission y joint une description méthodologique destinée à permettre aux États membres de procéder à un contrôle de plausibilité.
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