Art. 6
Unités statistiques
En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 6
Unités statistiques
1. Les informations de base énumérées à l'annexe I sont obtenues auprès des unités statistiques définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (10) ou à partir d'autres sources qui produisent des données remplissant les critères de qualité visés à l'annexe I, point 5.1. Chaque État membre notifie à la Commission le type de l'unité statistique ou de la source lors de la transmission des données.
2. Les unités statistiques appelées par les États membres à fournir des données ou à coopérer à leur collecte sont tenues de permettre l'observation des prix réellement facturés et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1445:oj#art-6