Art. 6

Unités statistiques

En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 6 Unités statistiques 1.   Les informations de base énumérées à l'annexe I sont obtenues auprès des unités statistiques définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (10) ou à partir d'autres sources qui produisent des données remplissant les critères de qualité visés à l'annexe I, point 5.1. Chaque État membre notifie à la Commission le type de l'unité statistique ou de la source lors de la transmission des données. 2.   Les unités statistiques appelées par les États membres à fournir des données ou à coopérer à leur collecte sont tenues de permettre l'observation des prix réellement facturés et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées.
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