Art. 9

En vigueur depuis le 17 déc. 2007
Article 9 Avec effet au 1er juillet 2007, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 245,73 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 491,48 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 132,49 EUR.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1558:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil