Art. 6
En vigueur depuis le 18 déc. 2007
Article 6
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificat sont déposées dans les sept premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.
Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par mois de dépôt de demande. Lorsque, au cours d’un mois déterminé, un demandeur présente plus d’une demande, toutes ses demandes faites au cours du mois en cause sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.
2. Les communications des demandes de certificat sont effectuées au plus tard le 12 du mois de dépôt des demandes et sont ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d’origine.
3. Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à partir du 25 et au plus tard le 30 du mois de dépôt des demandes.
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